Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article R226-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version01/02/2016
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils concernés.
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