Article R226-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version01/02/2016

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993

Modifié par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 6

L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.

Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils ou des dispositifs techniques concernés.

Elle est accordée de plein droit aux services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).