Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article R226-6 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
>
Version13/07/1997
>
Version01/02/2016
Entrée en vigueur le 13 juillet 1997
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Modifié par : Décret n°97-757 du 10 juillet 1997 - art. 5 () JORF 13 juillet 1997
Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Philippe Bonnecarrère interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice concernant la mise en oeuvre des dispositions des articles R. 226-6 et R. 226-7 du code pénal avec leurs conséquences sur le déroulé des enquêtes pénales. […]
Lire la suite…