Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article R226-8 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version13/07/1997
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Version13/01/2010
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Version01/02/2016
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
La demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
3° L'utilisation prévue.
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
3° L'utilisation prévue.
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