Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article R226-9 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
>
Version01/02/2016
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.