Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article R226-9 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993
Modifié par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 6
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils ou des dispositifs techniques à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat pour l'acquisition et la détention des appareils ou dispositifs techniques qu'ils sont autorisés à utiliser en application de la loi.