Article R226-9 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version01/02/2016

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993

Modifié par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 6

L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.

Elle peut subordonner l'utilisation des appareils ou des dispositifs techniques à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.

Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat pour l'acquisition et la détention des appareils ou dispositifs techniques qu'ils sont autorisés à utiliser en application de la loi.

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Entrée en vigueur le 1 février 2016
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