Article R226-12 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/02/2016
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Version08/12/2019

Entrée en vigueur le 8 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993

Modifié par : Décret n°2019-1300 du 6 décembre 2019 - art. 2

Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils ou des dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1.

Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou dispositifs techniques ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues aux articles R. 226-3, R. 226-7 ou à l'article L. 34-11 du code des postes et communications électroniques. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2019

Commentaires2


M. Philippe Bonnecarrère, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 5 janvier 2023

Philippe Bonnecarrère interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice concernant la mise en oeuvre des dispositions des articles R. 226-6 et R. 226-7 du code pénal avec leurs conséquences sur le déroulé des enquêtes pénales. Ces articles concernent des outils technologiques permettant, c'est leur double-face, […] de location, de vente, d'acquisition ou de détention de certains matériels, prévu par les articles 226-3 et R. 226-1 à R. 226-12 du code pénal, fait quant à lui obstacle à l'application des infractions réprimant l'atteinte à l'intimité de la vie privée ou au secret des correspondances. […] Les matériels concernés, […]

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Mme Francoise Seligmann, du group SOC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 21 octobre 1993

Elle rappelle qu'à la suite de l'adoption de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative aux écoutes téléphoniques, un décret d'application devait être publié au Journal officiel de manière à préciser l'article 24 de la loi sur la réglementation en matière de fabrication, de vente, de publicité et de détention de matériel d'écoute. […] conçus pour la détection à distance des conversations, permettent la réalisation de l'infraction prévue à l'article 368 du code pénal. […] Elles sont en effet reprises aux articles R. 226-1 à R. 226-12 du code pénal dans sa version devant entrer en vigueur le 1er mars 1994.

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Décisions3


1ARCEP, 3 septembre 2019, n° 19-1106

[…] L'article 2 du projet de décret effectue une modification de coordination destinée à adapter le volet réglementaire du code pénal (articles R. 226-10 et R. 226-12) afin d'inclure un renvoi à l'article L. 34-11 du CPCE.

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2CNIL, Délibération du 17 décembre 2015, n° 2015-455

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code pénal, notamment ses articles R. 226-1 à R. 226-12 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, R. 10-13 et R. 10-14 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VIII ;

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3ARCEP, 29 mars 2016, n° 16-0449

[…] Or, l'Autorité relève qu'en cas de non renouvel ement de l'autorisation ou de retrait de cel e-ci, l'article R. 226-12 du code pénal prévoit que les opérateurs et les équipementiers disposent d'un délai d'un mois pour se mettre en conformité. […]

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