Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre II : Des autres atteintes aux biens / Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines / Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Article R321-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
En l'absence d'établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou, à défaut, la commune de rattachement mentionnée à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 est considéré comme le lieu d'établissement.
La déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d'exercice habituel de la profession ; statut de l'entreprise ainsi qu'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Il est remis un récépissé de déclaration qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Commentaires • 15
[…] Par suite, tout particulier soumis à cette obligation doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal, article R 321-1 du Code pénal. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] B en se fondant sur la circonstance que la société dont il assure la gestion ne tenait pas de registre d'objets mobiliers en méconnaissances des dispositions des articles R. 321-1 et R. 321-2 du code pénal et qu'ainsi, il n'apportait pas la preuve qu'il exerçait son activité non salariée en conformité avec les dispositions réglementaires régissant sa profession. […]
Lire la suite…- Résidence·
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[…] 3. Par une décision du 31 janvier 2024, le préfet de police de Paris a rejeté la pré-demande formée par la société SDD dans le cadre de son activité « d'achat, de vente de véhicules, d'entretien, réparation, contrôle technique et diagnostic de tous véhicules » tendant à son habilitation à l'accès au système d'immatriculation des véhicules, au motif que la société ne respectait pas les dispositions des articles R. 321-1 à R. 321-8 du code pénal. Par la présente requête, la société SDD demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 14 octobre 2019, n° 19/01212
[…] X l'absence de tenue d'un livre de police, en contrariété avec les dispositions des articles 321-7, R. 321-1, R. 321-12 du code pénal, et de l'arrêté du 21 juillet 1992. […]
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