Article R321-1 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 9

Toute personne soumise à l'obligation de tenir le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police.

En l'absence d'établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou, à défaut, le lieu d'élection de domicile au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est considéré comme le lieu d'établissement.

La déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d'exercice habituel de la profession ; statut de l'entreprise ainsi que le numéro unique d'identification.

Il est remis un récépissé de déclaration qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
11 textes citent l'article

Commentaires15


Maître Aflalo Nathalie · LegaVox · 9 février 2016

Village Justice · 9 février 2016

[…] Par suite, tout particulier soumis à cette obligation doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal, article R 321-1 du Code pénal. […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 7 juillet 2022, n° 2102177
Annulation

[…] B en se fondant sur la circonstance que la société dont il assure la gestion ne tenait pas de registre d'objets mobiliers en méconnaissances des dispositions des articles R. 321-1 et R. 321-2 du code pénal et qu'ainsi, il n'apportait pas la preuve qu'il exerçait son activité non salariée en conformité avec les dispositions réglementaires régissant sa profession. […]

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  • Résidence·
  • Certificat·
  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Légalité externe·
  • Ressortissant·
  • Autorisation provisoire·
  • Profession·
  • Accord franco algerien·
  • Commerçant

2Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2024, n° 2407303
Rejet

[…] 3. Par une décision du 31 janvier 2024, le préfet de police de Paris a rejeté la pré-demande formée par la société SDD dans le cadre de son activité « d'achat, de vente de véhicules, d'entretien, réparation, contrôle technique et diagnostic de tous véhicules » tendant à son habilitation à l'accès au système d'immatriculation des véhicules, au motif que la société ne respectait pas les dispositions des articles R. 321-1 à R. 321-8 du code pénal. Par la présente requête, la société SDD demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

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  • Justice administrative·
  • Immatriculation de véhicule·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Police·
  • Système·
  • Suspension·
  • Commissaire de justice

3Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 14 octobre 2019, n° 19/01212
Infirmation partielle

[…] X l'absence de tenue d'un livre de police, en contrariété avec les dispositions des articles 321-7, R. 321-1, R. 321-12 du code pénal, et de l'arrêté du 21 juillet 1992. […]

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  • Insuffisance d’actif·
  • Faillite personnelle·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Faute de gestion·
  • Liquidation judiciaire·
  • Comptabilité·
  • Automobile·
  • Interdiction de gérer·
  • Sociétés
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