Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre II : Des autres atteintes aux biens / Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines / Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Article R321-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Le déplacement d'un établissement secondaire doit également faire l'objet d'une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie du lieu de l'établissement principal.
Il est remis un récépissé de ces déclarations.
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[…] B en se fondant sur la circonstance que la société dont il assure la gestion ne tenait pas de registre d'objets mobiliers en méconnaissances des dispositions des articles R. 321-1 et R. 321-2 du code pénal et qu'ainsi, il n'apportait pas la preuve qu'il exerçait son activité non salariée en conformité avec les dispositions réglementaires régissant sa profession. […]
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1997, 97-81.464, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 321-1, R. 633-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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