Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre II : Des autres atteintes aux biens / Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines / Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Article R321-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993
Modifié par : Décret n°2012-99 du 26 janvier 2012 - art. 1
Le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 comporte :
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l'opération pour son compte, avec les références de la pièce d'identité produite ;
3° La nature, la provenance et la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange.
La description de chaque objet comprend ses caractéristiques ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier.
Toutefois, les objets dont la valeur unitaire n'excède pas un montant fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description communes sur le registre.
Commentaires • 5
L'article L. 321-7 du code pénal oblige toute personne, hormis les officiers publics ministériels, qui organise dans un lieu public ou ouvert au public une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent à tenir quotidiennement un registre - dit registre de police ou registre d'objets mobiliers - qui permet l'identification des vendeurs. L'article R. 321-3 du même code précise en outre que ce registre doit comporter la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange. […] L'article 321-7 du code pénal, qui reprend les dispositions de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987, […]
Lire la suite…L'article L. 321-7 du code pénal oblige toute personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, à tenir jour par jour un registre, dit registre de police ou registre d'objets mobiliers, permettant l'identification des vendeurs. […] L'article R. 321-3 du code pénal précise que ce registre doit comporter la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange. […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] — il n'a pas été tenu par l'intimée selon les prescriptions édictées aux articles 321-7, R. 321-3 2° al. 2 AI R. 321-6 al.2 du code pénal, de sorte que sa bonne foi peut être mise en doute AI qu'il ne peut être accordé de valeur probante certaines aux autres pièces qu'elle invoque,
Lire la suite…- Vente·
- Consorts·
- Livre·
- Réquisition·
- Enchère·
- Lot·
- Ouvrage·
- Chapeau·
- Restitution·
- Collection
[…] coupable d'OMISSION DE MENTION PAR REVENDEUR SUR LE REGISTRE D'OBJETS MOBILIERS, commis du 03/09/2007 au 31/10/2007, à MONTGIVRAY (36), infraction prévue par les articles 321-7 AL.1, R.321-3, R.321-5 du Code pénal et réprimée par les articles 321-7 AL.1, 321-9 du Code pénal
Lire la suite…- Juridiction de proximité·
- Partie civile·
- Code pénal·
- Appel·
- Constitution·
- Jugement·
- Infraction·
- Tribunal correctionnel·
- Revendeur·
- Travail
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 juin 2014, 13-82.311, Inédit
[…] Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt, après avoir relevé que les articles 321-7 et R. 321-3 à R. 321-8 du code pénal imposent à toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, de tenir au jour le jour un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, […]
Lire la suite…- Travail dissimulé·
- Recel·
- Police·
- Métal·
- Enquête préliminaire·
- Garde à vue·
- Marc·
- Saisie·
- Sociétés·
- Audition