Article R321-6 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l'encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation.
Le registre est coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où est situé l'établissement ouvert au public.
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 321-1 possèdent plusieurs établissements ouverts au public, un registre est tenu pour chaque établissement.
Lorsque ces mêmes personnes ne possèdent pas d'établissement fixe ouvert au public, le registre est coté et paraphé par un commissaire de police ou un maire.
Le registre est conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires2


M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 25 mars 2008

Jean-Claude Flory attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation qui incombe à tous les vendeurs d'objets mobiliers usagés de tenir sur support papier un livre de police servant de registre de leurs achats, tel que défini par le code pénal (articles R. 321-1 à R. 321-8). […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation qui incombe aux numismates comme à tous les vendeurs d'objets mobiliers usagés de tenir sur support papier un registre de leurs achats, dit « livre de police », dans les conditions définies aux articles R. 321-1 à R. 321-8 du code pénal. […] Aux termes de l'article 321-7 du code pénal, une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce doit tenir, jour par jour, […]

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 23 février 2011, n° 10/03935

[…] Or, il n'appartient pas à Madame Z A de produire les livres de police couvrant une période de plusieurs années, d'autant plus qu'en application de l'article R321-6 alinéa 5 du Code pénal, le registre est conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2006, 05-87.436, Publié au bulletin
Rejet

[…] en omettant volontairement de se soumettre aux obligations de déclaration auxquelles il était astreint et en s'abstenant, même par négligence, de tenir un registre d'objets mobiliers, a justifié sa décision au regard des articles L. 324-10 du code du travail, 321-7 et R. 321-3 à R. 321-6 du code pénal, sans méconnaître les dispositions des articles 49 et 50 du Traité sur l'Union européenne ;

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3Cour d'appel de Caen, 11 février 2008, n° 08/00112

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 321-7, 321-9, R.321-3 à R.321-6 du Code Pénal ; […]

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