Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre II : Des autres atteintes aux biens / Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines / Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Article R321-8 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Commentaires • 9
Elle oblige le professionnel à tenir un registre permettant l'identification de ces objets et des acteurs concernés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d' État (articles 321-7 et R.321-1 à R.321-8 du Code Pénal). La traçabilité de l'or vendu ne repose ainsi que sur les indications inscrites au livre de police par l'acheteur. […] Par ailleurs, le 31 juillet 2011, un amendement à la loi de finances rectificative 2011 a permis la suppression des paiements en espèces pour les transactions des métaux ferreux et non ferreux (modification de l'article L112-6 du code monétaire et financier). Au niveau opérationnel, les forces de l'ordre sont particulièrement engagées dans la lutte contre les vols d'or.
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Lire la suite…Décisions • 11
[…] Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt, après avoir relevé que les articles 321-7 et R. 321-3 à R. 321-8 du code pénal imposent à toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, de tenir au jour le jour un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, […]
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[…] De surcroît, les pièces que l'intimée a transmises à la suite des ordonnances prises par le conseiller de la mise en état les 24 novembre 2008 AI 22 juin 2009 démontrent que cette société a tenu un registre journalier conformément aux prescriptions de l'article 321-7 du Code pénal, auquel renvoie l'article L. 321-10 du Code de commerce AI imposant aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publique de tenir un registre d'objets mobiliers selon les modalités définies aux articles R. 321-3 à R. 321-8 du Code pénal.
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3. Cour d'appel de Caen, 3 juillet 2009, n° 09/00611
[…] DOSSIER N° 08/01139 […] Infraction prévue et réprimée par les articles 321-7 à 321-12, R.321-3 à R.321-8, 131-21, 131-26, 131-27 du code pénal ;
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