Article R413-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l'article 413-7 sont délimitées dans les conditions prévues à la présente section.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
20 textes citent l'article

Commentaires6


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466754
Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

S..., agent de sécurité au sein d'une société privée, était affecté depuis 2004 à des missions de gardiennage sur le site de la société Naval Group à Cherbourg (Manche), qui est une zone protégée au sens des articles R. 413-1 et suivants du code pénal. […]

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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des L. 1332-1, L. 1332-2, R. 132-1 à R. 1332-42 du code de la défense, des articles 413-7, R. 413-1 à R. 413-5-1 du code pénal, de l'arrêté du 4 février 1997 et des articles 697, 702, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Protection·
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2CNIL, Délibération du 14 décembre 2023, n° 2023-135

[…] — zone protégée au sens des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ; […]

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    3Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 27 février 2024, n° 2109884
    Rejet

    […] — CentraleSupélec n'était pas en situation de compétence liée au regard de l'avis défavorable du 28 mai 2021 du Haut fonctionnaire de défense sécurité alors qu'un avis favorable tacite avait précédemment été émis en application de l'article R. 413-5-1 du code pénal ;

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