Article R413-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version25/08/2001

Entrée en vigueur le 25 août 2001

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Modifié par : Décret n°2001-744 du 24 août 2001 - art. 1 () JORF 25 août 2001

Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu'il désigne.
Les autorités dont relèvent les services, établissements ou entreprises concernés peuvent recevoir par décret délégation pour déterminer ce besoin de protection.
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Entrée en vigueur le 25 août 2001
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1JuriscopeAccès limité
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des L. 1332-1, L. 1332-2, R. 132-1 à R. 1332-42 du code de la défense, des articles 413-7, R. 413-1 à R. 413-5-1 du code pénal, de l'arrêté du 4 février 1997 et des articles 697, 702, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 27 février 2024, n° 2109884
Rejet

[…] a été engagé en qualité de doctorant contractuel pour une durée de trois ans par l'Université Paris Saclay par contrat doctoral du 7 octobre 2020, modifié par avenant du 10 novembre 2020, lequel prévoit en son article 2 que les activités de recherche du doctorat puissent être effectuées dans un établissement appartenant à l'Université et celles hors recherche dans un établissement autre. […] B a demandé, le 9 juillet 2020, à l'établissement public CentraleSupélec l'accès à son laboratoire de recherche L2S, lequel constitue une « zone à régime restrictif » au sens des dispositions de l'article R. 413-5 1 du code pénal. […]

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3CNIL, Délibération du 12 septembre 2013, n° 2013-239

[…] La finalité du contrôle d'accès aux locaux du HFDS identifiée dans l'article 1er du projet de décret répond effectivement à un besoin de protection […] déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu'il désigne (article R. 413-2 du code pénal).

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