Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation / Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale / Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
Article R413-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version25/08/2001
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l'implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
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