Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation / Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale / Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
Article R413-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version25/08/2001
Entrée en vigueur le 25 août 2001
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Modifié par : Décret n°2001-744 du 24 août 2001 - art. 2 () JORF 25 août 2001
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l'implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Les autorités dont relèvent ces services, établissements ou entreprises peuvent recevoir par décret délégation pour prendre les arrêtés prévus par le présent article.
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Les autorités dont relèvent ces services, établissements ou entreprises peuvent recevoir par décret délégation pour prendre les arrêtés prévus par le présent article.
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