Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation / Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale / Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
Article R413-4 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version25/08/2001
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
L'arrêté portant création d'une zone protégée est notifié au chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise. Celui-ci prend alors, sous le contrôle du ministre qui a déterminé le besoin de protection, toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet.
Un exemplaire de l'arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d'application des dispositions qui les concernent, au ministre de l'intérieur et aux préfets territorialement compétents.
Un exemplaire de l'arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d'application des dispositions qui les concernent, au ministre de l'intérieur et aux préfets territorialement compétents.
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