Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation / Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale / Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
Article R413-4 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version25/08/2001
Entrée en vigueur le 25 août 2001
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Modifié par : Décret n°2001-744 du 24 août 2001 - art. 3 () JORF 25 août 2001
L'arrêté portant création d'une zone protégée est notifié au chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise. Celui-ci prend alors, sous le contrôle de l'autorité qui a déterminé le besoin de protection, toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet.
Un exemplaire de l'arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d'application des dispositions qui les concernent, au ministre de l'intérieur et aux préfets territorialement compétents.
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