Article R413-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

L'autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, l'autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection.
Dans tous les cas, l'autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
8 textes citent l'article

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

S..., agent de sécurité au sein d'une société privée, était affecté depuis 2004 à des missions de gardiennage sur le site de la société Naval Group à Cherbourg (Manche), qui est une zone protégée au sens des articles R. 413-1 et suivants du code pénal. […]

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des L. 1332-1, L. 1332-2, R. 132-1 à R. 1332-42 du code de la défense, des articles 413-7, R. 413-1 à R. 413-5-1 du code pénal, de l'arrêté du 4 février 1997 et des articles 697, 702, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2CNIL, Délibération du 14 décembre 2023, n° 2023-135

[…] — zone protégée au sens des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ; […]

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    3Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 27 février 2024, n° 2109884
    Rejet

    […] — CentraleSupélec n'était pas en situation de compétence liée au regard de l'avis défavorable du 28 mai 2021 du Haut fonctionnaire de défense sécurité alors qu'un avis favorable tacite avait précédemment été émis en application de l'article R. 413-5-1 du code pénal ;

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