Article R431-2 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R211-12 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 431-3 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :
-le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ;
-le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ;
-l'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ;
-l'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale :
brassard tricolore.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire1


M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 15 février 2001

[…] " les officiers, […] au sens de l'article 122-5 du code pénal . L'article 114-3 du règlement général d'emploi de la police nationale dispose à cet égard également que les fonctionnaires de police reçoivent en dotation une arme individuelle dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense. […] Toutefois, la loi et le règlement reconnaissent aux policiers la possibilité de faire usage de leurs armes dans les circonstances prévues aux articles 431 -3, R . 431 -1 et R . 431 -2 du code pénal […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 18 février 2014, n° 1300496
Rejet

[…] o les sommations faites aux manifestants de se disperser n'ont pas été effectuées avec un haut-parleur, contrairement aux préconisations de l'article R. 431-2 du code pénal, et se trouvaient de ce fait inaudibles en particulier pour les manifestants situés au-delà des troisième et quatrième rangs ; en ne procédant pas aux sommations d'usage de manière audible et compréhensible pour l'ensemble des manifestants, le directeur départemental de la sécurité publique a commis une faute personnelle non détachable du service de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

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  • Arme·
  • Justice administrative·
  • Défense·
  • Juge des référés·
  • Responsabilité·
  • Utilisation·
  • Police·
  • Sécurité publique·
  • Provision·
  • Faute

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2015, 14-84.952, Inédit
Cassation

[…] aux termes de laquelle « le service est placé sous l'autorité du DDSP M. G…(Polaire 38), assisté du commissaire principal M. B…, chef du service de sécurité de proximité (Hermès 2) » que des propres déclarations de l'intéressé lui-même ; que, en conséquence, […] qui n'a pas commis ces violences lui-même, peut être recherché du chef de complicité ; que, aux termes de l'article 431-3 du code pénal, dans sa version en application antérieurement au 7 août 2009, « constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. […] que, par ailleurs, l'article R. 431-1 du code pénal, dans sa rédaction applicable à l'époque, […]

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  • Grenade·
  • Sommation·
  • Illégal·
  • Ordre·
  • Violence·
  • Blessure·
  • Complice·
  • Fait·
  • Police judiciaire·
  • Usage

3Tribunal administratif de Nantes, 28 novembre 2016, n° 1403983
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Audience du 21 octobre 2016 Lecture du 28 novembre 2016 60-02-03-01 C+ […] — ensuite, le directeur départemental de la sécurité publique a aussi commis des fautes personnelles non détachables du service : o en ne procédant pas aux sommations d'usage faites aux manifestants de se disperser de manière audible et compréhensible pour l'ensemble des manifestants avec un haut- parleur, contrairement aux préconisations de l'article R. 431-2 du code pénal, alors que les sommations étaient inaudibles, en particulier pour les manifestants situés au-delà des troisième et quatrième rangs ; […]

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  • Préjudice·
  • Justice administrative·
  • Arme·
  • Police·
  • Responsabilité·
  • L'etat·
  • Faute·
  • Défense·
  • Service·
  • Cible
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