Article R511-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version21/09/2000
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les prescriptions relatives aux expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux mentionnées à l'article 511-2 sont fixées par le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de cet article et du troisième alinéa de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Commentaires2


Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 19 janvier 1998

Toutefois, dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire où le vol serait accompagné de mauvais traitements, les textes du nouveau code pénal régissant cette matière trouveraient application. Ainsi les mauvais traitements sont passibles, au titre des dispositions de l'article R. 654-1, d'une contravention de quatrième classe (5 000 F au plus). […] Surtout, ce dernier point est régi par les dispositions des articles 521-2 et R. 511-1 du code pénal et par le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 qui définit notamment le cadre réglementaire des expériences et les conditions d'agrément des établissements, […]

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M. Diébold Jean · Questions parlementaires · 29 juillet 1996

Il lui rappelle que, depuis la loi du 10 juillet 1976, l'abandon d'un animal domestique a ete assimile a un delit et est reprime severement par l'article 511-1 du code penal qui prevoit des peines d'emprisonnement ou d'amendes lourdes. […] Afin d'enrayer ce phenomene d'abandon, il apparait indispensable de faire appliquer strictement les peines prevues par le code penal en cas de delit de ce type. […] Les dispositions des articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 511-1 du code penal permettent aux services de police de lutter contre toute atteinte envers les animaux, plus particulierement en ce qui concerne les abandons et les mauvais traitements. […]

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Saintes, 7 février 2013, n° 2013R00006

[…] 5° l'indication au caractère très apparents, que le débiteur peut, si les conditions de validité de la saisine ne sont pas réunies, en demander la main levée au juge de l'exécution du lieu > de son domicile » Cette mention n'est pas précisée dans les actes litigieux. 6°« la désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ». 8° « la reproduction de l'article 314-6 du Code Pénal et des articles R. 511-1 à R.511-3 ». Là encore, ces mentions ne sont pas précisées dans les actes litigieux, qui seront déclarés nuls et leur mainlevée ordonnée. IIND) Sur la nullité des actes de dénonciation des saisies conservatoires pratiquées :

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  • Camping·
  • Permis d'aménager·
  • Saisie conservatoire·
  • Acte·
  • Acquéreur·
  • Urbanisme·
  • Sociétés·
  • Mainlevée·
  • Pièces·
  • Périmètre

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 23 juillet 2012, n° 12/81401

[…] 8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 511-1 à R. 512-3. […]

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  • Saisie·
  • Exécution·
  • Mainlevée·
  • Stock·
  • Sociétés·
  • Menaces·
  • Recouvrement·
  • Créance·
  • Bien mobilier·
  • Huissier

3Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 7 avril 2015, n° 14/05209

[…] — les dispositions de la loi du du 09.07.1991 et du décret du 31.07.1992 avaient été abrogées le 01.06.2012, les mesures conservatoires relevant désormais des articles L 511-1 et suivants et R 522-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] 8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 511-1 à R. 512-3.

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  • Saisie conservatoire·
  • Exécution·
  • Loyer·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Bail·
  • Acte·
  • Procédure civile·
  • Autorisation·
  • Mainlevée
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