Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre II : Des contraventions contre les personnes / Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les personnes / Section 1 : De la diffamation et de l'injure non publiques
Article R621-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.
Commentaires • 98
Décisions • 356
[…] Q n'avait) émis aucune remarque ni réserve pour réaliser cet entretien avec Monsieur I. (Que) les soi-disant comportements inappropriés, termes au demeurant vagues et sibyllins, et les soi-disant propos diffamatoires et menaces n'existent que dans (l') imagination (du salarié) certes fertile' » et précisant se réserver le droit de qualifier les « propos particulièrement infondés, mensongers et au demeurant comminatoires » du salarié de « diffamation non publique sanctionnée sur le fondement de l'article R.621-1 du code pénal ». […] De plus, lors de notre dernier entretien (le 17/01/2013) vous m'avez fait part de votre obligation légale concernant la prise de vos heures de délégation. […]
Lire la suite…- Heures de délégation·
- Salarié·
- Comité d'établissement·
- Représentant syndical·
- Informatique industrielle·
- Entretien·
- Employeur·
- Congé·
- Courriel·
- Avertissement
[…] — subsidiairement, dire que les mails n'ont été diffusés qu'aux copropriétaires du Village Tiahura qui constituent une communauté d'intérêts ; qu'ils ne peuvent être qualifiés que de contravention d'injure non publique, celle-ci ne pouvant être sanctionnée par l'article R. 621-1 du code pénal puisqu'elle a été précédée de provocation, en l'espèce les mails «blessants et insultants» de M. A ;
Lire la suite…- Injure·
- Courriel·
- Village·
- Lotissement·
- Polynésie française·
- Provocation·
- Assignation·
- Jugement·
- Intérêt·
- Adresses
3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 janvier 2002, 00-16.985, Publié au bulletin
Viole les articles 23, 29 de la loi du 29 juillet 1881, et R. 621-1 du Code pénal, le tribunal qui rejette la demande en réparation du préjudice subi par une personne s'estimant diffamée par une lettre de dénonciation expédiée par un délégué syndical à son employeur, à diverses instances représentatives de son syndicat, et à l'inspecteur du Travail, aux motifs que le caractère public de ladite correspondance n'est pas établi et que cette lettre, adressée à un tiers dans des conditions non publiques, est confidentielle, alors que la dénonciation adressée à l'employeur commun n'était pas confidentielle et alors que la diffusion de la lettre à plusieurs destinataires qui ne formaient pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts caractérisait la publicité.
Lire la suite…- Éléments la caractérisant·
- Diffamation et injures·
- Ecrit non confidentiel·
- Diffamation·
- Publicité·
- Lettre·
- Tribunal d'instance·
- Caractère public·
- Propos·
- Code pénal
[…] Tout d'abord, la proposition de loi est justifiée par l‘augmentation des actes à caractère discriminatoires. Il est souligné en outre que les nouvelles technologies permettent une diffusion rapides et importantes de ces comportements répréhensibles. […] Pour s'en convaincre, se référer aux articles R.621-1 et suivants du code pénal.
Lire la suite…