Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre II : Des contraventions contre les personnes / Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre les personnes / Section 2 : De la divagation d'animaux dangereux
Article R622-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Commentaires • 23
De manière générale, il convient de rappeler que le code civil dispose, en son article 1385, que le propriétaire d'un animal ou celui qui en a l'usage est responsable du dommage causé par ledit animal « soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ». Ainsi, pour la divagation du bétail, l'article R. 622-2 du code pénal punit le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal. […]
Lire la suite…En outre. l'article L. 211-22 du code rural dispose que les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats, notamment en prescrivant leur conduite à la fourrière. L'article L. 211-26 du même code prévoit que, […] Par ailleurs, le juge pénal peut considérer que l'abandon d'un animal entre dans le champ d'application de l'article R. 654-1 du code pénal qui dispose que le fait, sans nécessité, publiquement ou non, […] est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. […] En outre, l'article R. 622-2 de ce même code dispose que le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, […]
Lire la suite…Décisions • 79
[…] coupable de DIVAGATION D'E F, commis le 19/02/2008, à XXX (58), NATINF 000225, infraction prévue par l'article R.622-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.622-2 AL.1,AL.2 du Code pénal […]
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[…] A la requête du ministère public, F A a été cité à comparaître à l'audience du 25 septembre 2009 devant la juridiction de proximité des ANDELYS, par acte d'huissier de justice du 7 mai 2009 remis à une personne présente à son domicile. Il était prévenu pour avoir à HEBECOURT (6 chemin des sièges), en tout cas sur le territoire national le 23/05/2008 et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de divagation d'animal dangereux, faits prévus et réprimés par l'article R.622-2 alinéas 1 et 2 du code pénal. JUGEMENT Par jugement contradictoire du 25 septembre 2009, la juridiction de proximité a :
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1er avril 2009, n° 08/00744
[…] infraction prévue par l'article R.622-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.622-2 AL.1,AL.2 du Code pénal […] Attendu que la faute d'imprudence consistant dans le fait d'ouvrir son portail sans s'assurer de la présence des chiens et du risque pour les enfants se trouvant sur le chemin, justifie la prévention pour les blessures involontaires sur le fondement de l'article R622-1 du code pénal; Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de ce chef et la condamnation à deux peines d'amende de 100 € qui constituent une juste application de la loi à une personne qui n'a jamais été condamnée et dont l'imprudence est seule en cause ;
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Ces propriétaires, qui ne peuvent se voir poursuivis au titre de l'article 521-1 du code pénal, qui sanctionne l'abandon, l'élément intentionnel pouvant être trop souvent déjoué, ne le sont pas, alors même que la divagation est sanctionnée au titre des articles L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime et R. 622-2 du code pénal (contravention de 2e classe).
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