Article R623-4 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 2016, 15-80.002, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 222-19, R. 625-2 et R. 623-4 du code pénal, 427, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Incapacité·
  • Travail·
  • Durée·
  • Tribunal de police·
  • Victime·
  • Prévention·
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  • Fait·
  • Procédure pénale·
  • Se pourvoir
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