Article R625-4 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ;
6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires2


www.maudet-camus.fr · 18 juillet 2022

[…] Que Roger A…, président du comité des fêtes de la commune, et le maire de celle- ci, Roland X…, ont été cités devant le tribunal de police, du chef de blessures involontaires, le second pour avoir, le 10 juillet 2004, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les dispositions prévues à l& […] #8217;article 121-3 du code pénal, et, plus précisément, en se désintéressant de l'organisation d'un jeu au cours duquel des enfants étaient mis en présence de taurillons, dans une arène, involontairement causé à Dylan Y… une incapacité totale d'une durée d'un mois, faits prévus et réprimés par les articles R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal ; (…)

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www.revuegeneraledudroit.eu

;s par l'article R. 40 4odu code pénal ancien – texte applicable à la date des faits –, et à ce jour les articles R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal). […] Qu'un fœtus de 20 à 21 semaines n'est pas viable et qu'il n'est pas une personne humaine ou autrui au sens des articles 319 ancien du code pénal et 221-6 du code pénal. […] pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

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Décisions187


1Cour d'appel de Bourges, 19 février 2009, n° 09/00101
Infirmation

[…] coupable de XXX, commis le 19/02/2008, à XXX (58), NATINF 001266, infraction prévue par l'article R.625-2 du Code pénal et réprimée par les articles R.625-2, R.625-4 du Code pénal […] coupable de DÉTENTION SUR LA VOIE PUBLIQUE DE G D'ATTAQUE, DE GARDE OU DE DÉFENSE NON MUSELÉ (G F DE CATÉGORIE 1 OU 2), commis le 19/02/2008, à XXX (58), NATINF 022160, infraction prévue par les articles R.215-2 §I 3°, L.211-16 §II, L.211-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999 et réprimée par l'article R.215-2 §I du Code rural

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  • Blessure·
  • Amende·
  • Code pénal·
  • Voie publique·
  • Oiseau·
  • Gibier·
  • Infraction·
  • Détention·
  • Tribunal de police·
  • Destruction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 2002, 01-84.091, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, de l'article R. 610-2 du Code pénal issu du décret n° 2001-883 du 20 septembre 2001 étendant aux contraventions la gradation de la faute non-intentionnelle telle que définie par les dispositions de l'article 121-3 du Code pénal issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'application de la loi pénale plus douce, manque de base légale ;

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  • Contravention·
  • Route·
  • Blessure·
  • Code pénal·
  • Intégrité·
  • Victime·
  • Physique·
  • Motocyclette·
  • Véhicule·
  • Atteinte

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 25 septembre 2008, n° 07/01143
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles R.625-2 du code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1 du code du travail, R.625-2 et R. 625-4 du code pénal. […] Il est reproché à cette société d'avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement causé une atteinte à l'intégrité de la personne de M Y suivie d'une incapacité totale de travail d'une durée n'excédant pas 3 mois, une contravention prévue et réprimée par les articles R625-2 et R625-5 du Code pénal.

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