Article R625-6 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 625-2 et R. 625-3 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 24 juin 2015

[…] On peut y voir un défaut de précaution ou une conduite blâmable se traduisant par une indifférence aux règles sociales, un non respect des règles de prudence nécessaires. […] Le lien indirect est défini à l'article 121-3 al 4 du Code pénal. L'article distingue deux hypothèses :

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