Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre II : Des contraventions contre les personnes / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes / Section 4 : Du racolage
Article R625-8 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
5° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Commentaires • 48
[…] La diffamation peut être une parole, un écrit, une image ou encore une publication par voie électronique. Il faut qu'il y ait publication de l'allégation ou l'imputation. […] Ainsi, l'article 131-13 du Code pénal prévoit une amende de 38 €. […] L'article R 625-8 du Code pénal prévoit que si cette diffamation non publique revêt d'un caractère raciste ou discriminatoire, la diffamation entre dans le champ des contraventions de cinquième
Lire la suite…Le délit de racolage, par ailleurs, prévu par l'article 225-10-1 du Code pénal a été abrogé, et l'ancienne contravention de racolage dit « actif » de l'article R625-8 du Code pénal n'a pas été réintroduite.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] – rédiger ainsi qu'il suit à la fin de cet article, après les mots « mentionnées au premier alinéa de l'article premier ci-dessus : »lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission d'un crime, d'un défit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1, R. 625-7, R. 625-8, R. 635-1, R. 645-1 et R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions" ;
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[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/09951 […] M. X conteste la relation des faits et invoque son caractère diffamatoire au visa des articles R. 621-1 et R. 625-8 du code pénal ; il soutient qu'une diffamation peut être publique ou non.
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3. Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2016, n° 1603568
[…] ce qui n'est pas contesté ; que si la requérante conteste s'être livrée au racolage sur la voie publique au moment de son interpellation, les faits, qui constituent un délit défini à l'article R 625-8 du code pénal et sanctionné par une contravention de 5 e classe, soit 1 500 euros au maximum, sont établis par le procès verbal de l'agent de police judiciaire, qui n'est pas argué de faux, […]
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/codes/article_lc/LEGIARTI000035376958/">articles R625-7 et R625-8-2 du Code pénal). […] Dans le premier cas, l'infraction de diffamation raciste constitue un délit puni au plus d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (Article 32 de la loi de 1881). Dans le second cas, l'infraction de diffamation raciste est punie des mêmes peines que l'injure raciste non publique (Article R625-8 du Code pénal). […]
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