Article R625-8 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version06/08/2017

Entrée en vigueur le 6 août 2017

Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993

Modifié par : Décret n°2017-1230 du 3 août 2017 - art. 1

La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.

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Entrée en vigueur le 6 août 2017
2 textes citent l'article

Commentaires47


www.cabinetaci.com · 24 juin 2022

/codes/article_lc/LEGIARTI000035376958/">articles R625-7 et R625-8-2 du Code pénal). […] Dans le premier cas, l'infraction de diffamation raciste constitue un délit puni au plus d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (Article 32 de la loi de 1881). Dans le second cas, l'infraction de diffamation raciste est punie des mêmes peines que l'injure raciste non publique (Article R625-8 du Code pénal). […]

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www.cabinetaci.com · 14 mai 2022

[…] La diffamation peut être une parole, un écrit, une image ou encore une publication par voie électronique. Il faut qu'il y ait publication de l'allégation ou l'imputation. […] Ainsi, l'article 131-13 du Code pénal prévoit une amende de 38 €. […] L'article R 625-8 du Code pénal prévoit que si cette diffamation non publique revêt d'un caractère raciste ou discriminatoire, la diffamation entre dans le champ des contraventions de cinquième

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www.murielle-cahen.fr · 14 janvier 2022

Le délit de racolage, par ailleurs, prévu par l'article 225-10-1 du Code pénal a été abrogé, et l'ancienne contravention de racolage dit « actif » de l'article R625-8 du Code pénal n'a pas été réintroduite.

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Décisions11


1CNIL, Délibération du 19 décembre 2000, n° 00-064

[…] – rédiger ainsi qu'il suit à la fin de cet article, après les mots « mentionnées au premier alinéa de l'article premier ci-dessus : »lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission d'un crime, d'un défit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1, R. 625-7, R. 625-8, R. 635-1, R. 645-1 et R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions" ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 18 novembre 2021, n° 19/11073
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/09951 […] M. X conteste la relation des faits et invoque son caractère diffamatoire au visa des articles R. 621-1 et R. 625-8 du code pénal ; il soutient qu'une diffamation peut être publique ou non.

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3Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2016, n° 1603568
Rejet

[…] ce qui n'est pas contesté ; que si la requérante conteste s'être livrée au racolage sur la voie publique au moment de son interpellation, les faits, qui constituent un délit défini à l'article R 625-8 du code pénal et sanctionné par une contravention de 5 e classe, soit 1 500 euros au maximum, sont établis par le procès verbal de l'agent de police judiciaire, qui n'est pas argué de faux, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Départ volontaire·
  • Justice administrative·
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  • Racolage·
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