Article R625-10 du Code pénal

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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 22 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 90 (T)

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel :


1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :


a) De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;


b) De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;


c) Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;


d) Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;


e) Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;


f) De ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ;


g) Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;


2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :


a) A l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;


b) A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;


c) Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;


d) Aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ;


3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :


a) De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;


b) Des moyens dont elle dispose pour s'y opposer ;


4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2005
Sortie de vigueur le 4 août 2018

Commentaires45


Par yannick Pagnerre, Professeur Agrégé, Université Paris-saclay, Evry-val-d'essonne · Dalloz · 4 mars 2024

www.latelierlegal.com · 6 janvier 2023

Cette règlementation, ce sont 99 articles, précédés d'un long préambule de 176 paragraphes (ou « considérants »). si, si…voyez plutôt: article 13 du RGPD qui vous liste les informations obligatoires à fournir), la sanction pénale encourue est une amende de 1.500 euros d'amende. Article R625-10Code pénal – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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www.murielle-cahen.fr · 13 octobre 2022

Le principe de l'exactitude des données. […] Ainsi, en cas de non-respect des obligations prévues par la loi, le Code pénal prévoit différentes infractions (notamment aux articles L. 226-16 à L. 226-31 pour les délits et R. 625-10 à R. 625-13 pour les contraventions). La personne encourant des sanctions pénales est le responsable de traitement, celui-ci peut être une personne physique ou morale (article 226-24 Code pénal).

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Décisions40


1CNIL, Décision du 24 juin 2015, n° 2015-061

[…] Il est également rappelé qu'en application des articles 131-41 et R. 625-10 du code pénal combinés, le fait pour la personne morale responsable d'un traitement de ne pas informer, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 7.500 €.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2013, n° 1104696
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que le moyen tiré de l'absence d'information des agents sur le système biométrique est inopérant ; que l'absence d'une information individuelle des agents ne saurait remettre en cause la sanction querellée ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, la commune a répondu par une lettre du 26 avril 2011 aux interrogations de la CNIL en précisant l'ensemble de la procédure d'information des agents de la commune ; qu'aucune plainte n'a été déposée en vertu de l'article R. 625-10 du code pénal ;

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3CNIL, Décision du 12 juillet 2013, n° 2013-029

[…] Il est rappelé qu'en l'application des articles 121-2, 131-13, 131-41 et R. 625-10 du code pénal combinés, le fait pour la personne morale responsable d'un traitement de ne pas informer dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant, est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 7 500 euros.

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