Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre II : Des contraventions contre les personnes / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes / Section 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Article R625-10 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 90 (T)
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel :
1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :
a) De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
b) De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
c) Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
d) Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
e) Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
f) De ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ;
g) Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;
2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :
a) A l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;
b) A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
c) Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
d) Aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ;
3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :
a) De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;
b) Des moyens dont elle dispose pour s'y opposer ;
4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Commentaires • 45
Cette règlementation, ce sont 99 articles, précédés d'un long préambule de 176 paragraphes (ou « considérants »). si, si…voyez plutôt: article 13 du RGPD qui vous liste les informations obligatoires à fournir), la sanction pénale encourue est une amende de 1.500 euros d'amende. Article R625-10 – Code pénal – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Lire la suite…Le principe de l'exactitude des données. […] Ainsi, en cas de non-respect des obligations prévues par la loi, le Code pénal prévoit différentes infractions (notamment aux articles L. 226-16 à L. 226-31 pour les délits et R. 625-10 à R. 625-13 pour les contraventions). La personne encourant des sanctions pénales est le responsable de traitement, celui-ci peut être une personne physique ou morale (article 226-24 Code pénal).
Lire la suite…Décisions • 40
[…] — que le moyen tiré de l'absence d'information des agents sur le système biométrique est inopérant ; que l'absence d'une information individuelle des agents ne saurait remettre en cause la sanction querellée ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, la commune a répondu par une lettre du 26 avril 2011 aux interrogations de la CNIL en précisant l'ensemble de la procédure d'information des agents de la commune ; qu'aucune plainte n'a été déposée en vertu de l'article R. 625-10 du code pénal ;
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[…] Il est également rappelé qu'en application des articles 131-41 et R. 625-10 du code pénal combinés, le fait pour la personne morale responsable d'un traitement de ne pas informer, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 7.500 €.
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3. CNIL, Décision du 25 septembre 2018, n° MED-2018-036
[…] Il est rappelé qu'en application des articles 131-41 et R625-10 du Code pénal combinés, le fait pour la personne morale responsable d'un traitement de ne pas informer, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 7 500 €.
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