Article R625-10 du Code pénal

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Version04/08/2018
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993

Modifié par : Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 158

Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel :

1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :

a) De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

b) De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

c) Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

d) Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;

e) Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

f) De ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ;

g) Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ;

2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :

a) A l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;

b) A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

c) Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

d) Aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ;

3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :

a) De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;

b) Des moyens dont elle dispose pour s'y opposer ;

4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

Est puni de la même peine le fait de ne pas fournir l'une des informations mentionnées à l'article 104 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
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Commentaires43


Par yannick Pagnerre, Professeur Agrégé, Université Paris-saclay, Evry-val-d'essonne · Dalloz · 4 mars 2024

www.latelierlegal.com · 6 janvier 2023

Cette règlementation, ce sont 99 articles, précédés d'un long préambule de 176 paragraphes (ou « considérants »). si, si…voyez plutôt: article 13 du RGPD qui vous liste les informations obligatoires à fournir), la sanction pénale encourue est une amende de 1.500 euros d'amende. Article R625-10Code pénal – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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www.chapelleavocat.com · 25 décembre 2022

[…] Enfin, les articles R. 625-10 et suivants du Code pénal définissent des contraventions de 5ème classe pour lesquelles le responsable du traitement de données encourt des peines d'amende. Trois grands types d'infractions sont énoncés.

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Décisions40


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2013, n° 1104696
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que le moyen tiré de l'absence d'information des agents sur le système biométrique est inopérant ; que l'absence d'une information individuelle des agents ne saurait remettre en cause la sanction querellée ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, la commune a répondu par une lettre du 26 avril 2011 aux interrogations de la CNIL en précisant l'ensemble de la procédure d'information des agents de la commune ; qu'aucune plainte n'a été déposée en vertu de l'article R. 625-10 du code pénal ;

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2CNIL, Décision du 24 juin 2015, n° 2015-061

[…] Il est également rappelé qu'en application des articles 131-41 et R. 625-10 du code pénal combinés, le fait pour la personne morale responsable d'un traitement de ne pas informer, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 7.500 €.

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  • Personne concernée·
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3CNIL, Décision du 25 septembre 2018, n° MED-2018-036

[…] Il est rappelé qu'en application des articles 131-41 et R625-10 du Code pénal combinés, le fait pour la personne morale responsable d'un traitement de ne pas informer, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 7 500 €.

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  • Informatique·
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  • Cnil·
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  • Délégation·
  • Personnel·
  • Caractère
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