Article R625-12 du Code pénal

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Version04/08/2018
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993

Modifié par : Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 158

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.

Est puni de la même peine le fait de ne pas procéder aux opérations exigées par les articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ou, hors les cas prévus à l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par l'article 106 de cette même loi.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Commentaire1


1Une nouvelle bonne raison d’organiser un service "droit des personnes".
Village Justice · 31 mai 2011

[…] Pour rappel, l'absence d'information des personnes concernées, le fait de ne pas respecter le droit des personnes conformément à la loi Informatique et libertés, peut être pénalement répréhensible, soit 1500 euros d'amende par infraction constatée (articles R. 625-10, R. 625-11 ou encore R. 625-12 du Code pénal).

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Décisions3


1Tribunal judiciaire de Chambéry, Chambre civile, 15 septembre 2022, n° 19/01427

[…] o Article 226-18-1 du code pénal: traitement malgré l'opposition o Article 226-21 du code pénal : détournement de la finalité du traitement des données o Article R 625-10 et 12 du Code pénal: absence d'information et d'effacement 4 -juger que le traitement des données de M me X est excessif en raison du fait qu'il n'est pas limité : o Dans la diffusion de la fiche : n'importe qui peut y accéder

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  • Déclaration de traitement·
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  • Droit d'opposition·
  • Intérêt légitime·
  • Consentement·
  • Transparence·
  • Traitement de données·
  • Responsable du traitement

2CNIL, Décision du 28 avril 2014, n° 2014-029

[…] La Commission relève enfin que ces faits sont susceptibles de constituer les infractions prévues à l'article R. 625-12 du code pénal qui prévoit qu' « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, […]

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3CNIL, Décision du 21 mai 2015, n° 2015-047

[…] En outre, il est rappelé qu'en application de l'article R. 625-12 du code pénal, le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder aux opérations demandées par une personne physique qui exige que soient effacées les données à caractère personnel la concernant lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite, est puni notamment d'une peine d'amende pouvant atteindre 7.500€.

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