Article R625-13 du Code pénal

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Version22/10/2005
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Commentaires25


www.latelierlegal.com · 6 janvier 2023

Cette règlementation, ce sont 99 articles, précédés d'un long préambule de 176 paragraphes (ou « considérants »). si, si…voyez plutôt: article 13 du RGPD qui vous liste les informations obligatoires à fournir), la sanction pénale encourue est une amende de 1.500 euros d'amende. Article R625-10 – Code pénal – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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www.murielle-cahen.fr · 13 octobre 2022

Le principe de l'exactitude des données. […] Ainsi, en cas de non-respect des obligations prévues par la loi, le Code pénal prévoit différentes infractions (notamment aux articles L. 226-16 à L. 226-31 pour les délits et R. 625-10 à R. 625-13 pour les contraventions). La personne encourant des sanctions pénales est le responsable de traitement, celui-ci peut être une personne physique ou morale (article 226-24 Code pénal).

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www.chapelleavocat.com · 22 janvier 2020

Si des sanctions pénales existaient déjà (Livre II, Titre II, chapitre VI, section de la partie législative du code pénal "les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques" et articles R. 625-10 à R625-13 du code pénal), le RGPD a crée de nouvelles infractions et a renforcé les sanctions pénales existantes (articles 226-16 à 226-24 du code pénal). […] de sécurité (articles 226-17 et 226-17-1 du code pénal);

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