Article R633-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 18 décembre 1995

Il s'agit de l'article L. 237-1 du code rural, de l'article 26 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative a l'elimination des dechets, […] les enseignes et preenseignes. Les agents de police municipale sont encore investis de pouvoirs en matiere de stationnement et de circulation des vehicules. […] Sur le fondement de l'article R. 250 du code de la route, les agents de police municipale peuvent connaitre des contraventions de police prevues aux articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 633-1 du code penal lorsque les contraventions prevues par ces textes se rapportent a la circulation routiere. […] Les articles precites du code penal concernent, respectivement, […]

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