Article R633-2 du Code pénal

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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 2 avril 2009, n° 08/02769
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 02 Avril 2009 […] Enfin, lors du contrôle, 136 véhicules étaient présentés à la vente mais aucun d'entre eux n'était porteur d'un numéro d'ordre pourtant exigé par les articles R.633-2 et Y du Code pénal.

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  • Ministère public·
  • Pénal·
  • Vente·
  • Peine·
  • Amende·
  • Mobilier·
  • Échange·
  • Territoire national·
  • Registre·
  • Jugement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1997, 97-81.464, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 321-1, R. 633-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Vente ou échange de certains objets immobiliers·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Objets exposés sans numéro d'ordre·
  • Nombre de contravention·
  • Tenue du registre·
  • Détermination·
  • Obligations·
  • Antiquaire·
  • Registre·
  • Conseiller
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