Article R633-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version07/04/2013

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 7 avril 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).