Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre III : Des contraventions contre les biens / Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens / Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Article R633-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2013
Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993
Modifié par : Décret n°2013-287 du 4 avril 2013 - art. 5
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.