Article R633-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version07/04/2013

Entrée en vigueur le 7 avril 2013

Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993

Modifié par : Décret n°2013-287 du 4 avril 2013 - art. 5

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2013
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