Article R633-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Commentaire1


M. Demuynck Christian · Questions parlementaires · 17 juillet 1995

Un dispositif legislatif complet existe regissant ces ventes : la loi du 30 novembre 1987 relative a la prevention et a la repression du recel et organisant la vente ou l'echange d'objets mobiliers et ses textes d'application, l'ensemble ayant ete codifie dans le nouveau code penal par les articles 321-7 et 321-8, R 321-1 a 321-12, R 633-1 a R 633-5 et R 653-3 a R 635-7. L'article 321-7 impose, a l'occasion de ces ventes, la tenue de deux registres : le registre des objets et le registre des vendeurs. […] En effet, aux termes de l'article L. 324-10, […]

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