Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
L'article 1 du décret modifie l'article D8-2-1 du Code de procédure pénale en listant les infractions pour lesquelles les victimes peuvent déposer par voie électronique par le biais des services « plainte en ligne ». […] En premier lieu, les délits d'appropriations frauduleuses prévus et réprimés aux articles 311-1 à 314-13 du Code pénal. […] Celles prévues à l'article 314-9 du Code pénal qui pour l'application de l'article 314-7 précité, […] En troisième lieu, le délit de fuite et réprimé à l'article 434-10 du Code pénal. […] Article R635-1 du Code pénal : destruction, dégradation ou détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger, […]
Lire la suite…Par exemple, les coups mortels, ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-7 du code pénal), sont passibles de 15 années de réclusion criminelle (premier échelon), le meurtre (article 221-1 du code pénal) de 30 années de réclusion criminelle, […] et le trafic de stupéfiant (art. 222-37 du code pénal), de 10 années d'emprisonnement et de 7.500.000 euros d'amende (oui, sept millions et demi). […] R.412-43 du code de la route) est une amende de la 1e classe, de même que l'injure non publique non précédée de provocation (article R.621-2 du code pénal), […] les dégradations légères, de la cinquième classe (art. R. 635-1 du code pénal). […]
Lire la suite…[…] * DÉGRADATION OU DÉTÉRIORATION VOLONTAIRE DU BIEN D'AUTRUI CAUSANT UN DOMMAGE LÉGER, le 24/06/2005, à Toulouse, infraction prévue par l'article R.635-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.635-1 AL.1,AL.2 du Code pénal
[…] Faits prévus par les articles 222-13 al.1 10°, 132-75 du code pénal et réprimés par les articles 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal ' d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu causé une dégradation d'un bien du même Y Z , en l'espèce cassé 3 carreaux de porte dont il n'est résulté qu'un dommage léger, en l'espèce des éclats Faits prévus par l'article R.635-1 al.1 du code pénal et réprimés par les articles R.635-1 al.1, al.2 du code pénal Par jugement contradictoire à signifier en date du 24 juillet 2008, le tribunal a déclaré la culpabilité du prévenu établie et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement sans prévoir de peine pour la contravention de dégradation ; Le jugement a été signifié à la personne du prévenu le 9 novembre 2009.
[…] Faits prévus par l'article R.635-1 al.1 du code pénal et réprimés par l'article R.635-1 al.1, al.2 du code pénal. […]
Viol Crime Article 222-23 du Code pénal Réclusion criminelle de 15 ans à perpétuité Crim. 14 févr. 2023, n°22-80.143 : Prescription interrompue par tout acte de procédure. […]
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