Article R635-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010
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Commentaires46


1La Joconde, un Monet : un jet de soupe est-il vraiment punissable ?
Le club des juristes · 14 février 2024

Un premier réflexe, dont il faut se garder, serait de voir dans cette séquence une atteinte intentionnelle à un bien culturel, telle que prévue et réprimée par l'article 322-3-1 du Code pénal. […] R. 635-1).

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2La destruction, dégradation et détérioration de biens
www.cabinetaci.com · 4 mars 2023

de cinquième classe, comme l'organiser l'article R635-1 du Code pénal. […] Les circonstances aggravantes sont énumérées aux articles 322-2 et suivants du Code pénal. […] R. 3221-1

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3Arrachage D'Une Haie Le Long D'Un Chemin Rural
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

L'article D. 161-14 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose qu'il est « expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : (…) 9° de mutiler les arbres plantés sur ces chemins ». […]

Ainsi, le fait de raser une haie située sur un chemin rural sans autorisation du propriétaire est constitutif d'une destruction d'un bien appartenant à autrui, passible d'une contravention de 5ème classe (article R. 635-1 du Code pénal). La commune peut également engager la responsabilité civile du riverain pour obtenir la réparation de son préjudice né de la destruction des haies (articles 1240 et 1241 du Code civil).

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83.798, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 121-6, 121-7, 322-1 et R. 635-1 du code pénal, 2, 3, 80, 86, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Rennes, 17 juillet 2007, n° 07/00623
Confirmation

[…] Infraction prévue par l'article R. 625-1 al. 1 du Code Pénal et réprimée par l'article R. 625-1 al. 1, al. 2 du Code Pénal. — d'avoir à ST BRIEUC, le 12 avril 2006, volontairement causé une dégradation légère ou une détérioration légère à un bien, en l'espèce un placards et un mur, appartenant à Madame B épouse I J. Infraction prévus par l'article R. 635-1 al. 1 du Code Pénal et réprimée par les articles R. 635-1 al. 1, al. 2 du Code Pénal. […] En la forme Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

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3Cour d'appel de Caen, 3 mars 2008, n° 08/00199
Infirmation partielle

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-3, 311-14 1°, 2°, 3°, 4° du Code Pénal ; * volontairement causé une dégradation du bien, en l'espèce porte d'appartement enfoncée et verrou inférieur cassé appartenant à M me G H, locataire HLM ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.635-1 al.1, al.2 du Code Pénal ; * été trouvé en état d'ivresse publique et manifeste ; Infraction prévue et réprimée par l'article R.4 du Code des Débits de Boissons ;

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