Article R635-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, les peines suivantes :

1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010
3 textes citent l'article

Commentaires8


leparticulier.lefigaro.fr · 8 mars 2024

M. Stéphane Peu · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

Plus précisément, de tels procédés s'apparentent à de la vente forcée sanctionnée en vertu des articles R. 635-2 du code pénal et L. 122-3 du code de la consommation. […]

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Yann Gré · Yann Gré · 25 mai 2007

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R 635-2 du Code Pénal, « le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'une prix fixé ou renvoyé à son expéditeur » constitue une contravention de la cinquième classe punie d'une peine d'amende.

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2008, n° 07/00622
Confirmation

[…] Considérant que ce jugement pénal a déclaré le directeur de l'usine dans laquelle la victime était mise à disposition coupable d'avoir causé à celle-ci une atteinte à l'intégrité de sa personne, suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, infraction prévue et réprimée par les articles R 635-2 du code pénal et L 263-2-1 du code du travail, et l'a condamné à une peine d'amende de mille euros ; que le tribunal s'est prononcé par des motifs décisoires venant à l'appui du dispositif qui sont sans ambiguïté : 'il n'a pas hésité, en sa qualité de responsable de l'usine, […]

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Travail temporaire·
  • Accident du travail·
  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Employeur·
  • Victime·
  • Arrêt de travail

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1996, 95-80.913, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, de l'article R. 40-12o du Code pénal, subsidiairement de l'article R. 635-2 du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :

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  • Document publicitaire contenant une fausse affirmation·
  • Allégations fausses ou induisant en erreur·
  • Publicité de nature a induire en erreur·
  • Publicité commerciale·
  • Livre·
  • Publicité mensongère·
  • Consommateur·
  • Billet·
  • Bon de commande·
  • Directeur général

3Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2008, n° 06/02052
Infirmation partielle

[…] — constater que les créances de contre remboursement pouvant être détenues par la société Melting à l'encontre de la Poste doivent se compenser avec la créance que cette dernière détient sur M me B-Y exerçant sous l'enseigne Media Express, — constater qu'en générant de très nombreux retours de colis non acceptés, la société Melting n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations, — constater que les réclamations sur lesquelles se fonde la société Melting résultent d'opérations d'envoi forcé puni et réprimé par l'article R.635-2 du code pénal, — constater que la société Melting ne saurait solliciter la réparation d'un préjudice qui résulte de ses agissements illicites, En tout état de cause,

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  • Réclamation·
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  • Postes et télécommunications·
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  • Compensation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Adresses·
  • Enseigne
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