Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre III : Des contraventions contre les biens / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les biens / Section 3 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Article R635-4 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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