Article R635-7 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1


1Foires Et Marches - Brocantes - Developpement. Consequences. Professionnels
M. Demuynck Christian · Questions parlementaires · 17 juillet 1995

Un dispositif legislatif complet existe regissant ces ventes : la loi du 30 novembre 1987 relative a la prevention et a la repression du recel et organisant la vente ou l'echange d'objets mobiliers et ses textes d'application, l'ensemble ayant ete codifie dans le nouveau code penal par les articles 321-7 et 321-8, R 321-1 a 321-12, R 633-1 a R 633-5 et R 653-3 a R 635-7. L'article 321-7 impose, a l'occasion de ces ventes, la tenue de deux registres : le registre des objets et le registre des vendeurs. […] En effet, aux termes de l'article L. 324-10, […]

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