Article R641-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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Décisions3


1Cour d'appel d'Agen, Chambre correctionnelle, 9 octobre 2006, n° 06/00127
Infirmation partielle

[…] *ABANDON DANS UN LIEU PUBLIC OU OUVERT AU PUBLIC D'ARME OU D'OBJET DANGEREUX POUR LES PERSONNES, le 14/12/2005, à X (47), infraction prévue par l'article R.641-1 du Code pénal et réprimée par les articles R.641-1, 131-21 du Code pénal

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  • Arme·
  • Ministère public·
  • Emprisonnement·
  • Code pénal·
  • Peine d'amende·
  • Infraction·
  • Appel·
  • Fait·
  • Contravention·
  • Action publique

2Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 2 décembre 2010, n° 10/00420
Infirmation

[…] Sur appel d'un jugement de la Juridiction de Proximité de BOURGES du 01 JUILLET 2010. […] coupable d'ABANDON DANS UN LIEU PUBLIC OU OUVERT AU PUBLIC D'ARME OU D'OBJET DANGEREUX POUR LES PERSONNES, commis le 24/09/09, à BOURGES (18), NATINF 006041, infraction prévue par l'article R.641-1 du Code pénal et réprimée par les articles R.641-1, 131-21 du Code pénal

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  • Arme·
  • Juridiction de proximité·
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  • Lieu public·
  • Amende·
  • Jugement·
  • Ministère public·
  • Abandon·
  • Voies de recours·
  • Ministère

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 22 février 2006, n° 05/00645
Infirmation partielle

[…] scellé 30 01 cassette vidéo dont la jaquette représente Q, magasine envoyé spécial sur les néo-nazis Allemands […] . qu'G C , auquel il n'a nullement été reproché d'avoir exhibé ou porté en public les costumes et effets vestimentaires, insignes et emblèmes découverts à son domicile, n'a pas été poursuivi ni condamné pour infraction à l'article R.641-1 du Code Pénal ;

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