Article R642-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires13


avocat-stefania.fr · 8 juin 2023

Le médecin se doit de répondre à toutes les réquisitions, sous peine de sanctions pénales contraventionnelles (article R 642-1 du Code pénal) voire délictuelles (article L 4163-7 du Code de la santé publique).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

[…] art. 177, alinéa 1er, du CPP), soit une ordonnance d'irresponsabilité pénale (art. 122-1 du code pénal). 3 chacune des personnes mises en examen doivent alors figurer dans l'ordonnance de renvoi15. * En pratique, le juge d'instruction n'est aujourd'hui saisi que d'une part résiduelle des procédures pénales, […] l'OPJ peut requérir auprès des organismes publics ou des personnes morales de droit privé43 toute information utile à la manifestation de la vérité ne relevant pas d'un secret protégé par la loi, contenue dans un système informatique ou un traitement de données nominatives qu'ils administrent. 40 L'article R. 642-1 du code pénal précise, quant à lui, que « Le fait, sans motif légitime, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2022

Son troisième alinéa ajoute qu'à peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier de la procédure les éléments obtenus par une réquisition prise en violation du principe du secret des sources des journalistes, énoncé à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 24 Jacques Buisson, « Crimes et délits flagrants », art. 53 à 73, fasc. 20, Jurisclasseur Procédure pénale, 2021, n° 167. 25 L'article R. 642-1 du code pénal précise, quant à lui, que « Le fait, sans motif légitime, […]

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Décisions18


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 4 octobre 2012, 11VE00776, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 642-1 du code pénal : « Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2 e classe. » ;

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  • Associations et fondations·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1999, 98-82.603, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 15, 18, 20, 21-1, 31, 41, 75, 76, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, D 2, D 13 et D 14 du même Code, R. 642-1 du Code pénal :

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  • Réquisitions adressées hors circonscription·
  • Officier de police judiciaire·
  • Enquete preliminaire·
  • Enquête préliminaire·
  • Possibilité·
  • Pouvoirs·
  • Police judiciaire·
  • Réquisition·
  • Procédure pénale·
  • Contrôle

3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 15 décembre 2016, n° 14/08920
Infirmation

[…] J D et H B se trouvaient tenus personnellement de déférer aux réquisitions susvisées, conformément aux dispositions de l'article R 642-1 du code pénal et contraints de procéder aux actes demandés, selon une tarification préétablie non discutable et sans pouvoir les refuser sauf à s'exposer à des sanctions pénales prévues par l'article L 4163-7 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur (ancien article L 379) ; ils ont été ainsi amenés à participer à une opération de police judiciaire et non à donner leur avis au titre d'une expertise dans le cadre d'une instance civile ou pénale.

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  • Service public·
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  • Médecin·
  • Collaborateur·
  • Préjudice·
  • Demande·
  • Assureur·
  • Autopsie·
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