Article R644-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version14/02/2015

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Hors le cas prévu par l'article 413-5, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
L'interdiction d'accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l'alinéa précédent fait l'objet d'une signalisation particulière lorsque aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 14 février 2015
3 textes citent l'article

Commentaires2


Eurojuris France · 30 septembre 2022

[…] 9. […] En prononçant ainsi, alors que ni l'article R. 644-1 du code pénal, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 31 juillet 2022

[…] l'article r 644 […] -5-1 code pénal […] r644-4 code pénal

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2022, 21-81.072, Inédit
Cassation

[…] 2. Mme [M] [J] a fait l'objet d'un procès-verbal dressé le 23 mai 2020 à [Localité 1] pour « participation à une manifestation interdite sur la voie publique », au visa des articles R. 644-4 du code pénal, L. 211-4 et R. 211-26-1 du code de la sécurité intérieure.

 Lire la suite…
  • Tribunal de police·
  • Participation·
  • Épidémie·
  • Contravention·
  • Liberté·
  • Convention européenne·
  • Code pénal·
  • Ordre public·
  • Voie publique·
  • Décret

2Tribunal administratif de Caen, 9 juillet 2021, n° 2001928
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2361-1 du code de la défense : « Le régime de protection des zones militaires est régi par les dispositions des articles 413-5, 413-8 et R. 644-1 du code pénal ». L'article R. 2362-1 du même code dispose que : « Le régime de protection des zones protégées est régi par les dispositions des articles 413-7, 413-8 et des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ». […]

 Lire la suite…
  • Habilitation·
  • Retrait·
  • Droit d'accès·
  • Autorisation·
  • Zone protégée·
  • Sociétés·
  • Site·
  • Tribunaux administratifs·
  • Détournement de pouvoir·
  • Code pénal

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2022, 21-81.066, Inédit
Cassation

[…] 2. Mme [T] [D] a fait l'objet d'un procès-verbal dressé le 23 mai 2020 à [Localité 1] pour « participation à une manifestation interdite sur la voie publique », au visa des articles R. 644-4 du code pénal, L. 211-4 et R. 211-26-1 du code de la sécurité intérieure.

 Lire la suite…
  • Tribunal de police·
  • Participation·
  • Épidémie·
  • Contravention·
  • Liberté·
  • Convention européenne·
  • Code pénal·
  • Ordre public·
  • Voie publique·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).