Article R645-1 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.


Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :


1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;


2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;


3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;


4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.


Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010
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François Fourment · Gazette du Palais · 27 février 2024

Stéphane Detraz · Gazette du Palais · 28 novembre 2023
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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 97NC01400, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement d'utilisation des salles municipales de la commune de Strasbourg : « En cas de besoin et si des raisons spéciales ou impérieuses l'exigent, le Maire est en droit de retirer, sans préavis et sans être tenu à aucun dédommagement sauf, […] signifiée au locataire au moyen d'une lettre soit recommandée, soit remise au porteur, avec accusé de réception. » ; que l'article R.645-1 du code pénal punit d'une amende « le fait, sauf pour les besoins … d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique … d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, […]

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2CNIL, Délibération du 19 décembre 2000, n° 00-064

[…] – rédiger ainsi qu'il suit à la fin de cet article, après les mots « mentionnées au premier alinéa de l'article premier ci-dessus : »lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission d'un crime, d'un défit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1, R. 625-7, R. 625-8, R. 635-1, R. 645-1 et R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions" ;

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3Cour d'appel de Douai, 4ème chambre, 3 février 2010
Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par l'article R. 645-1 du Code Pénal. […]

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