Article R645-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le fait, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire et faisant l'objet d'une signalisation particulière, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
5 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du code pénal ; 2° Les victimes de ces infractions ; 3° Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 74 et 74-1 […] Par dérogation, elles sont conservées : – cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route ou aux articles 221-6,221-6-1,222-19, […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 5 décembre 2006

C'est la raison pour laquelle, hormis les crimes et délits, seules les contraventions de 5e classe prévues aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal font l'objet d'un enregistrement dans le STIC.

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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 24 octobre 2006

C'est la raison pour laquelle, hormis les crimes et délits, seules les contraventions de 5e classe prévues aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal font l'objet d'un enregistrement dans le STIC.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulon, 7 janvier 2011, n° 1000815
Rejet

[…] — qu'elle n'a pas effectué sa sanction en raison de ses arrêts de travail ; — qu'elle n'établit pas le harcèlement moral dont elle fait état ; — que si elle a effectué des enregistrements audios dans une enceinte militaire, elle a méconnu l'article R 645-2 du code pénal ; — qu'elle n'a pas été empêchée de former un recours, et que la procédure disciplinaire a été respectée ; Vu la production de pièces enregistrée le 29 novembre 2010, pour M me Z, qui conclut comme en sa requête ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2000, n° 00/5308 , 00/5309

[…] Attendu que l'exposition en vue de leur vente d'objets nazis constitue une contravention à la loi française (article R.645-2 du Code Pénal) mais plus encore une offense à la mémoire collective du pays profondément meurtri par les atrocités commises par et au nom de l'entreprise criminelle nazie à l'encontre de ses ressortissants et surtout à l'encontre de ses ressortissants de confession juive:

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3Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2010, n° 0802187
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] et l'exploitation des données à des fins de recherches statistiques (…) » ; que l'article 2 du même décret prévoit que : « Le fichier est constitué des données recueillies dans les procédures mentionnées au troisième alinéa, […] à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5 e classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, […] R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2, et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions (…) » ; […]

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